LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre premier — Crimes et délits contre les personnes › Section I — Meurtres et autres crimes capitaux et violences volontaires §1 Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement
Article 268
Quiconque participe à une rixe, rébellion ou réunion séditieuse au cours de laquelle sont exercées des violences ayant entraîné la mort dans les conditions prévues à l'article 264 alinéa 4, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans, à moins qu'il n'encourre une peine plus grave comme auteur de ces violences.
Si au cours de la rixe, rébellion ou réunion séditieuse, il est porté des coups et fait des blessures, la peine est l'emprisonnement de trois mois à deux ans, à moins qu'une peine plus grave ne soit encourue comme auteur des violences par la personne ayant participé à cette rixe, rebellion ou réunion séditieuse.
Les chefs, auteurs, instigateurs, provocateurs de la rixe rébellion ou réunion séditieuse, sont punis comme s'ils avaient personnellement commis les dites violences.