LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre premier — Crimes et délits contre les personnes › Section I — Meurtres et autres crimes capitaux et violences volontaires §1 Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement
Article 267
Quiconque volontairement fait des blessures ou porte des coups à ses père ou mère légitimes, ou autres ascendants légitimes, est puni ainsi qu'il suit : 1° De la réclusion à temps de cinq à dix ans, si les blessures ou les coups n'ont occasionné aucune maladie ou incapacité totale de travail de l'espèce mentionnée à l'article 264;
2. Du maximum de la réclusion à temps de cinq à dix ans, s'il y a eu incapacité totale de travail pendant plus de dix jours; 3º De la réclusion à temps de dix à vingt ans si les blessures ou les coups ont été suivis de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil, ou autres infirmités permanentes; 4° De la réclusion perpétuelle si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant accasionnée.
Lorsqu'il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est : le maximum de la réclusion à temps de cinq à dix ans dans le cas prévu au paragraphe 1er ci-dessus, la réclusion à temps de dix à vingt ans s'il est résulté des blessures faites ou des coups portés, une incapacité totale de travail pendant plus de dix jours ; la réclusion perpétuelle dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 du présent article.