LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre VII — Les faux › Section VII — Faux témoignage et faux serment
Article 236
Quiconque, en toute matière, en tout état d'un procédure ou en vue d'une demande ou d'une défense en justice. use de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrum à faire une déposition ou une déclaratión ou à délivrer une attestation mensongère, est puni, que la subornation ait ou non produit effet, d'un emprisonnement d'un à trois ans, et d'une amende de 500 à 2.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue la complicité d'une des infractions plus graves prévues aux articles 232, 233 et 235.