LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre VII — Les faux › Section VI — Dispositions communes
Article 231
Il est prononcé contre les coupables une amende dont le minimum est de 500 et le maximum de 15.000 DA: l'amende peut cependant être portée jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux a procuré ou est destiné à procurer aux auteurs du crime ou du délit, à leurs complices ou à ceux qui font usage de la pièce fausse.