LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre VII — Les faux › Section V — Faux commis dans certains documents administratifs et certificats
Article 229
Les faux réprimés à la présente section, lorsqu'ils sont commis au préjudice du trésor public ou d'un tiers, sont punis suivant leur nature, soit comme faux en écriture publique ou authentique, soit comme faux en écritures privées, de commerce ou de banque.