LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre VII — Les faux › Section V — Faux commis dans certains documents administratifs et certificats
Article 228
Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 600 à 6000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque : 1° établit sciemment une attestation ou un certificat relatant des faits matériellement inexacts, 2° falsifie ou modifie d'une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère, 3° fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.