LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre VII — Les faux › Section V — Faux commis dans certains documents administratifs et certificats
Article 222
Quiconque contrefait, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, ordres de mission, feuilles de route, laissez-passer ou autres documents délivrés par les adminitrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d'accorder une autorisation, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 1500 à 15.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction de l'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 pendant un an au moins et cinq ans au plus.
La tentative est punie comme le délit consommé.
Les mêmes peines sont appliquées : 1º à celui qui, sciemment, fait usage des dits documents contrefaits, falsifiés ou altérés; 2º à celui qui fait usage d'un des documents visés à l'alinéa premier, sachant que les mentions qui y figurent sont devenues incomplètes ou inexactes.