LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre VII — Les faux › Section IV — Faux en écriture privée, de commerce ou de banque
Article 220
Toute personne qui de l'une des manières prévues à l'article 216, commet ou tente de commettre un faux en écritures privées est punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500 à 2.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction de l'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 et d'une interdiction de séjour d'un an à cinq ans au plus.