LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — PEINES › Chapitre III — Peines complémentaires
Article 21
L'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique consiste dans le placement en un établissement approprié par une décision de justice, d'un individu en raison du trouble de ses facultés mentales existant au moment de la commission de l'infraction ou survenu postérieurement.
Cet internement peut être ordonné par toute décision de condamnation, d'absolution ou d'acquittement mais, dans ce dernier cas, si la participation matérielle aux faits incriminés de l'accusé ou de l'inculpé est établie.
Le trouble des facultés mentales doit être constaté par la décision ordonnant l'internement après une expertise médicale.