LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre VII — Les faux › Section III — Faux en écriture publique ou authentique
Article 217
Est punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500 à 1.000 DA, toute personne non partie à l'acte qui fait devant un officier public une déclaration qu'elle savait non conforme à la vérité.
Toutefois, 'bénéficie d'une excuse absolutoire dans les conditions prévues à l'article 52, celui qui, ayant fait à titre de témoin devant un officier public une déclaration non conforme à la vérité, s'est rétracté avant que ne soit résulté de l'usage de l'acte un préjudice pour autrui et avant qu'il n'ait lui-même été l'objet de poursuites.