LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre VII — Les faux › Section III — Faux en écriture publique ou authentique
Article 216
Est punie de la réclusion de dix à vingt ans, toute personne autre que celles désignées à l'article 215 qui commet un faux en écriture authentique et publique :
1. Soit par contrefaçon ou altération d'écriture ou de signature, 2° Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations, ou décharges ou par leur insertion ultérieure dans ces actes, 3º Soit par addition, omission ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater;
4. Soit par supposition ou substitution de personnes.