LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre VII — Les faux › Section III — Faux en écriture publique ou authentique
Article 214
Est puni de la réclusion perpétuelle tout magistrat, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, a commis un faux : 1° Soit par fausses signatures, 2° Soit par altération des actes, écritures ou signatures, 3º Soit par supposition ou substitution de personnes, 4° Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou sur d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture.