LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre VII — Les faux › Section I — Fausse mоппаів
Article 212
Est puni d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 500 à 2000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :
1. Fabrique, vend, colponte ou distribue tous objets, imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque et qui, par leur forme extérieure, présentent avec les monnaies métalliques ou papier-monnaie ayant cours légal en Algérie ou à l'étranger, avec les titres de rente, vignettes et. timbres du service des postes, télégraphes et téléphones ou des régies de l'Etat, papiers ou formules timbrės, actions, obligations, parts d'intérêts, coupons de dividende ou intérêts y afférents et généralement avec les valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les collectivités et établissements publics ainsi que par des sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation des dits objets, imprimés ou formules aux lieu et place des valeurs imitées 2° Fabrique, vend, colporte, distribue ou utilise des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les organes institutionnels, les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.