LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre VII — Les faux › Section I — Fausse mоппаів
Article 211
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 500 à 1000 DA quiconque : 1º fait sciemment usage de timbres-poste, de timbres mobiles ou de papiers ou formules timbrés ayant déjà été utilises ou qui, par tout moyen, altère des timbres dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur utilisation ultérieure ; 2° surcharge par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales, périmées ou non, ou qui vend, colporte, offre, distribue, exporte des timbres-poste ainsi surchargés; 3° Contrefait, émet ou altère les vignettes, timbres empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse émis par le service des postes d'un pays étranger, vend, colporte ou distribue les dites vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse ou en falt sciemment usage.