Ordonnance n° 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
Ordonnance nº 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal
LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre VII — Les faux › Section I — Fausse mоппаів
Article 207
Est puni de la réclusion de cing à vingt ans quiconque, s'étant indûment procuré de vrais timbres, marteaux ou poinçons de l'Etat désignés à l'article 206, en fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et intérêts de l'Etat.