LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre VII — Les faux › Section I — Fausse mоппаів
Article 201
N'est pas punissable celui qui, ayant reçu, en les croyant authentiques, des monnaies métalliques ou papier-monnaie contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés, les remet en circulation dans l'ignorance de leur vice.
Celui qui remet en circulation les dites monnaies après en avoir découvert le vice, est puni d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende égale au quadruple de la somme ainsi pemise en circulation.