LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre VII — Les faux › Section I — Fausse mоппаів
Article 200
Het puni d'un emprisonnement d'un à cing ans et d'une amende de 500 à 10.000 DA, quiconque :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 543 1º Contrefait les marques destinées à être apposées au nom du gouvernement ou d'un service public sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ou qui fait usage de ces fausses marques 2º Contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou fait usage de sceau, timbre ou marque contrefaits; 3º Contrefait les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les organes institutionnels, les administrations publiques ou les différentes Juridictions, les vend, colporte ou distribue ou fait usage des papiers ou imprimés ainsi contrefaits; 4° Contrefait ou falsifie les timbres-poste, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponses émis par l'administration des postes, les timbres fiscaux mobiles, papiers ou formules timbrés, vend, colporte, distribue ou utilise sciemment les dits timbres, empreintes, coupons-réponse, papiers ou formules timbrés contrefalts ou falsifiés.
Le coupable peut, en outre, etre frappé de l'interdiction de l'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 et d'une interdiction de séjour d'un à cinq ans au plus.
La tentative des infractions énumérées ci-dessus est punissable comme l'infraction consommée.