LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre VII — Les faux › Section I — Fausse mоппаів
Article 200
Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque colore des monnaies ayant cours légal sur le territoire de la République ou à l'étranger, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou émet ou introduit sur ce territoire des monnaies ainsi colerées.
La même peine est encourue par ceux qui ont participé à la coloration, à l'émission ou à l'introduction des dites monnaies.