LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre VI — Crimes et délits contre la sécurité publique › Section I — Association de malfaiteurs et assistance aux criminels
Article 181
Hors le cas prévu à l'article 91, alinéa 1', est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1000 à 10.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, ayant connaissance d'un crime déjà tenté ou consommé n'a pas aussitôt averti les autorités.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
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« Art. 181. — Hors le cas prévu à l’article 91 (alinéa 1er), est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, quiconque, ayant connaissance d’un crime ou délit déjà tenté ou consommé n’a pas aussitôt averti les autorités. ».