LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre VI — Crimes et délits contre la sécurité publique › Section I — Association de malfaiteurs et assistance aux criminels
Article 180
Ceux qui en dehors des cas prévus aux articles 42 et 91, alineas 2, 3 et 4, ont volontairement, recelé une personne sachant qu'elle avait commis un crime ou qu'elle était recherchée à raison de ce fait par la justice, ou qui, sciemment, ont soustrait ou tenté de soustraire le criminel à l'arrestation ou aux recherches, ou l'ont aidé à se cacher ou à prendre la fuite, sont punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1000 à 10.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux parents et alliés du criminel jusqu'au quatrième degré inclusivement, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur des mineurs de 13 ans.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 180. — Celui qui, en dehors des cas prévus aux articles 42 et 91 (alinéas 2, 3 et 4), a volontairement recelé une personne sachant qu’elle avait commis un crime ou un délit ou qu’elle était recherchée à raison de ce fait par la justice ou qui, sciemment, l’a soustrait, ou l’a aidé à se cacher ou à prendre la fuite, ou tente de le faire, est punis d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux parents et alliés du criminel jusqu’au quatrième degré inclusivement, sauf en ce qui concerne les crimes ou délit commis sur des mineurs de 18 ans ou sur ceux qui sont partiellement ou complètement incapables. ».