LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre V — Crimes et délits commis par des particuliers contre l'ordre public › Section IV — Dégradation de monuments
Article 160
Est puni d'un emprisonnement de deux moi à cinq ans et d'une amende de 500 à 2000 DA, quiconque volontairement, détruit, abat, mutile ou dégrade: 1° Soit des momuments, statues, tableaux ou autres objet destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés οι placés par l'autorité publique ou avec son autorisation; 2ª Soit des monuments, statues, tableaux ou objets d'ar quelconques placés dans des musées, lieux réservés au cult ou autres édifices ouverts au public,