LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — PEINES › Chapitre III — Peines complémentaires
Article 15
La confiscation consiste dans l'attribution à l'Etat d'un ou plusieurs biens déterminés. En cas de condamnation pour crime, le juge peut ordonner la confiscation, sous réserve des droits des tiers, des objets qui ont servi ou devaient servir à l'exécution de l'infraction ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres ovantages qui ont servi ou devaient servir à récompenser l'auteur de l'infraction.
En cas de condamnation pour délit ou contravention, la confiscation visée à l'alinéa précédent, ne peut être ordonnée que dans les cas prévus par une disposition expresse de la loi.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. — La confiscation consiste en la dévolution définitive à l’Etat, d’un ou de plusieurs biens déterminés ou à défaut, leur contrepartie en valeur.
Toutefois, ne sont pas susceptibles de confiscation : 1°) .................. (sans changement)................................... ; 2°) Les biens visés aux alinéas de 1 à 4 et de 6 à 13 de l’article 636 du code de procédure civile et administrative ; ..................... (le reste sans changement) ....................... ».