LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre V — Crimes et délits commis par des particuliers contre l'ordre public › Section II — Infractions relatives aux sépultures et au respect dù aux morts
Article 154
Quiconque recèle ou fait disparaître un cadavre est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 à 1000 DA, Si, à la connaissance du receleur, le cadavre est celui d'une personne victime d'un homicide ou décédée par suite de coups et blessures, la peine est l'emprisonnement de deux à cing ans et l'amende de 500 à 5000 DA.