LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre V — Crimes et délits commis par des particuliers contre l'ordre public › Section II — Infractions relatives aux sépultures et au respect dù aux morts
Article 153
Quiconque souille ou mutile un cadavre ou commet sur un cadavre un acte quelconque de brutalité ou d'obscénité, est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 à 2000 DA, Art. 154, Quiconque recèle ou fait disparaître un cadavre est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 à 1000 DA, Si, à la connaissance du receleur, le cadavre est celui d'une personne victime d'un homicide ou décédée par suite de coups et blessures, la peine est l'emprisonnement de deux à cing ans et l'amende de 500 à 5000 DA.