Ordonnance n° 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
Ordonnance nº 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal
LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — PEINES › Chapitre III — Peines complémentaires
Article 14
Lorsqu'ils prononcent une peine délictuelle, les tribunaux peuvent, dans les cas déterminés par la loi, interdire au condamné l'exercice d'un ou plusieurs des droits visés l'article 8 pour une durée n'excédant pas cinq ans.