LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre IV — Crimes et délits contre la paix publique › Section II — Corruption et trafic d'influence
Article 134
Dans le cas où, en vertu d'un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus, de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'articie 14 du présent code.
أُلغي بموجب Loi n° 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)