LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre III — Crimes et délits contre la constitution › Section IV — Empiètement des autorités administratives et judiciaires
Article 118
Lorsque ces administrateurs entreprennent sur les fonctions judiciaires en décidant de connaitre de droits et intérêts privés du ressort des tribunaux et qu'après la réclamation des parties ou de l'une d'elles, ils ont néanmoins statué sur l'affaire avant que l'autorité supérieure ait prononcé, ils sont punis d'une amende de 500 DA au moins et 3.000 DA au plus.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 118. — Les administrateurs qui empiètent sur le pouvoir judiciaire par le fait de s’arroger la compétence de connaître des droits et intérêts relevant de la compétence des juridictions et, malgré l’opposition des parties ou de l’une d’elles, de statuer sur l’affaire avant que l’instance supérieure compétente ne se soit prononcée, sont punis d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA. ».