LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre III — Crimes et délits contre la constitution › Section II — Attentats à la liberté
Article 109
Les fonctionnaires publics, les agents de la force publique, les préposés de l'autorité publique, chargés de la police administrative ou judiciaire, qui ont refusé ou négligé de déférer à une réclamation tendant à constater une détention illégale et arbitraire, soit dans les établissements REPUBLIQUE ALGERIENNE 537 arbitraire et puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 à 1.000 DA.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
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« Art. 109. — Les fonctionnaires, les agents de la force publique, les préposés de l’autorité publique et les chargés de la police administrative ou judiciaire, qui ont refusé ou négligé de déférer à une réclamation tendant à constater une détention illégale ou arbitraire, soit dans les établissements ou locaux affectés à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifient pas en avoir rendu compte à l’autorité supérieure, sont punis d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. ».