LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre III — Crimes et délits contre la constitution › Section II — Attentats à la liberté
Article 108
Les crimes prévus à l'article 107 engagent la responsabilité civile personnelle de leur auteur ainsi que celle de l'Etat, sauf recours de ce dernier contre le dit auteur
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
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« Art. 108 . — Les délits prévus à l’article 107 engagent la responsabilité civile personnelle de leur auteur ainsi que de l’Etat, sauf recours de ce dernier contre ledit auteur. ».