LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre III — Crimes et délits contre la constitution › Section II — Attentats à la liberté
Article 107
Lorsqu'un fonctionnaire public a ordonné ou commis un acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou plusieurs citoyens, 11 encourt une peine de réclusion à temps, de cinq à dix ans.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 107. — Lorsqu’un fonctionnaire a commis ou ordonné un acte arbitraire ou attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou de plusieurs citoyens, il encourt l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. ».