Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section IV — Des auditions de témoins
Article 97
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions légales en matière de secret professionnel.
Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique et le condamner à une amende de 200 à 2.000 DA. S'il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de l'amende en tout ou partie par le juge d'instruction, après réquisitions du procureur de la République La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment ou de faire sa déposition, La condamnation visée aux alinéas précédents est prononcée par ordonnance du magistrat instructeur. Elle ne peut faire l'objet 'd'aucune voie de recours.