Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section IV — Des auditions de témoins
Article 93
Les témoins, avant d'être entendus sur les faits, sont invités à indiquer leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, a dire s'ils sont parents ou alliés des parties, s'ils sont a leur service ou s'ils sont frappés d'incapacité. Il est fait mention au procés-verbal de ces demandes et réponses.
Chaque témoin la main droite levée, prête le serment suivant ; « je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ». Les mineurs de seize ans sont entendus sans prestation de serment.