Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section IV — Des auditions de témoins
Article 89
Toute personne convoquée par l'intermédiaire d'un agent de la force publique, pour être entendue comme témoin est, sous les sanctions prévues à l'article 97, tenue de comparaitre, de prêter serment s'il échet et de déposer toutefois la personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de partie civile, peut refuser d'être entendue comme témoins. Le juge d'instruction l'en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procés-verbal. En cas de refus, il ne peut l'entendre que comme inculpé Le juge d'instruction chargé d'une information ainsi que les magistrats et officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité.