Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section IV — Des auditions de témoins
Article 88
Le juge d'instruction fait convoquer devant lui par un agent de la force publique toute personne dont la déposition lui parait utile. Une copie de la convocation est délivrée à la personne convoquée. Les témoins peuvent aussi être convoqués par simple lettre, par lettre recommandée ou par la voie administrative ; ils peuvent en outre comparaitre volontairement.