Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section III — Des transports, perquisitions et saisies
Article 86
L'inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de justice peut en REPUBLIQUE ALGERIENNE 487 réclamer la restitution au juge d'instruction. La demande émanant de l'inculpé ou de la partie civile est communiquée au ministère public et à toute autre partie. La demande émanant d'un tiers est communiquée au ministère public, à l'inculpé et à toute autre partie.
Toutes observations doivent être produites dans les trois jours de la communication. Le juge d'instruction statue sur cette demande. Sa. décision peut être déférée à la chambre d'accusation de la cour sur simple requête dans les dix jours de sa notification aux parties intéressées, sans toutefois que l'information puisse s'en trouver retardée. Lorsque la demande émane d'un tiers, celui-ci peut, au même titre que les parties, adresser à la chambre d'accusation ses observations écrites, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.