Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section III — Des transports, perquisitions et saisies
Article 83
Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé, la personne chez laquelle doit s'effectuer cette opération est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins sans lien de subordination avec les autorités judiciaires ou de police.
Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 45 et 47.
Il a toutefois l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect professionnel et des droits de la défense.