Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section I — Dispositions générales
Article 78
Quand après une information ouverte sur constitution de parue civile, une décision de non-lieu a été rendue, l'inculpé et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, s'ils n'usent de la voie civile, demander des dommages et intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après.
L'action en dommages et intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal statuant en matière délictuelle dans le ressort duquel l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil, les parties ou leurs conseils et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique, En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.
Il fixe le coût maximum de chaque insertion.
L'opposition, s'il échet, et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière délictuelle.
L'appel est porté devant la cour, statuant dans les mêmes formes que le tribunal.
L'arrêt de la cour peut être déféré à la cour suprême, comme en matière pénale.