Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section I — Dispositions générales
Article 76
Toute partie civile qui ne demeure pas dans le ressort du tribunal où se fait l'instruction, est tenue d'y élire domicile, par déclaration au juge d'instruction.
A défaut d'élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui étre notifiés aux termes de la loi.