Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section I — Dispositions générales
Article 74
La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction. Elle n'est pas notifiée aux autres parties.
Elle peut être contestée par le ministère public, par l'incuipé ou par une autre partie civile.
En cas de contestation, ou s'il déclare d'office irrecevable la constitution de partie civile, le juge d'instruction statue par ordnnnance motivée après communication du dossier au ministère public, pour réquisitions.