LIVRE VII — DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES › Titre III — DE LA COMMUNICATION DE PIECES OU DE DOCUMENTS
Article 724
Si, dans une cause penale, la comparution personnelle d'un témoin résidant en Algérie est jugée nécessaire par un gouvernement étranger, le Gouvernement aigenen, saisi de la citation par la voie diplomatique, engage ledit témoin à se rendre à l'invitation qui lui est adressée.
Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à sa comparution.
L'envoi des individus détenus, en vue d'une confrontation, doit être demandé par la voie diplomatique. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous la condition de renvoyer ces détenus dans le plus bref délai.
En outre, il fait application des dispositions du 2 alinéa du présent article.