LIVRE VII — DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES › Titre III — DE LA COMMUNICATION DE PIECES OU DE DOCUMENTS
Article 723
Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger, le gouvernement étranger juge nécessaire la communication de pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités algériennes, la demande est faite par la voie diplomatique. Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, sous l'ohlication de renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai.