LIVRE VII — DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES › Titre II — DES COMMISSIONS ROGATOIRES ET DE LA NOTIFICATION DES ACTES OU JUGEMENTS
Article 722
Au cas de poursuites pénales exercées à l'étranger, lorsqu'un gouvernement étranger juge nécessaire la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire algérien, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 702 et 703, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction. La notification est faite à personne à la requête du ministère public, par les soins d'un agent compétent. L'original constatant la notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant, le tout sous réserve de réciprocité.