LIVRE VII — DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES › Titre II — DES COMMISSIONS ROGATOIRES ET DE LA NOTIFICATION DES ACTES OU JUGEMENTS
Article 721
En cas de poursuites pénales non politiques dans un pays étranger, les commissions rogatoires émanant de l'autorité étrangère sont reçues par la voie diplomatique, et transmises au ministère de la justice dans les formes prévues à l'article 703. Les commissions rogatoires sont exécutées, s'il y a lieu, et conformément à la loi algérienne, le tout sous réserve de réciprocité.