LIVRE VII — DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES › Titre I — DE L'EXTRADITION › Chapitre V — Des objets saisis
Article 720
La Cour suprême décide s'il y a lieu ou non, de transmettre en tout ou en partie les titres, valeurs, espèces, ou autres objets saisis, au gouvernement requérant.
Cette remise peut avoir lieu, même si l'extradition ne peut REPUBLIQUE ALGERIENNE 525 La Cour suprême ordonne la restitution des pièces et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé à l'étranger. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et autres ayants droit.