LIVRE VII — DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES › Titre I — DE L'EXTRADITION › Chapitre III — Des effets de l'extradition
Article 714
L'extradition obtenue par le Gouvernement algérien est nulle, si elle est intervenue en dehors des cas prévus par le présent titre.
La nullité est prononcée, même d'office, par la juridiction d'instruction ou de jugement dont l'extradé relève, après sa remise.
Si l'extradition a été accordée en vertu d'un arrêt ou d'un jugement difinitif, la nullité est prononcée par la chambre criminelle de la Cour suprême.
La demande en nullité formée par l'extradé n'est recevable que si elle est présentée dans un délai de trois jours, à compter de la mise en demeure qui lui est adressée, aussitôt après son incarcération, par le procureur de la République. L'extradé est informé, en même temps, du droit qui lui appartient de choisir ou de se faire désigner un défenseur.