LIVRE VII — DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES › Titre I — DE L'EXTRADITION › Chapitre II — De la procédure d'extradition
Article 712
En cas d'urgence et sur la demande directe des autorités judiciaires du pays requérant, le procureur général près la cour, peut sur un simple avis transmis, soit par la poste, soit par tout mode de transmission plus rapide laissant une trace écrite, ou matériellement équipollente, de l'existence d'une des pièces indiquées à l'article 702, ordonner l'arrestation provisoire de l'étranger.
Un avis régulier de la demande devra être transmis en même temps, par voie diplomatique, par la poste, par le télégraphe ou par tout mode de transmission, laissant une trace écrite au ministère des affaires étrangères.
Le procureur général doit informer de cette arrestation le ministre de la justice et le procureur général près la Cour suprême.