LIVRE VII — DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES › Titre I — DE L'EXTRADITION › Chapitre II — De la procédure d'extradition
Article 711
Dans le cas contraire, le ministre de la justice propose, s'il y a lieu, à la signature, un décret autorisant l'extradition. Si dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce décret au gouvernement de l'Etat requérant, l'extradé n'a pas été reçu par les représentants de cet Etat, il est mis en liberté, et ne peut plus être réclamé pour la même cause.