LIVRE VII — DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES › Titre I — DE L'EXTRADITION › Chapitre II — De la procédure d'extradition
Article 708
Si, lors de sa comparution, l'intéressé déclare renoncer au bénéfice des dispositions qui précèdent et consent formellement à être livré aux autorités du pays requérant, il est donné acte par la cour de cette déclaration.
Copie de cette décision est transmise sans retard par les soins du procureur général au minitre de la justice à toutes fins utiles.