LIVRE VII — DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES › Titre I — DE L'EXTRADITION › Chapitre II — De la procédure d'extradition
Article 707
La chambre criminelle de la Cour suprême est saisie, sur-le-champ, des procès-verbaux susvisés et de tous autres documents. L'étranger comparaît devant elle dans un délai maximum de huit jours, à compter de la notification des pièces. Sur la demande du ministère public ou du comparant, un délai supplémentaire de huit jours peut être accordé, avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire dont le procès-verbal est dressé. L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement , sur la demande du parquet ou du comparant.
Le ministère public et l'intéressé sont entendus. Ce dernier peut se faire assister d'un avocat agréé et d'un interprète.
Il peut être mis en liberté provisoire à tout moment de la procedure.