LIVRE VII — DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES › Titre I — DE L'EXTRADITION › Chapitre II — De la procédure d'extradition
Article 702
Toute demande d'extradition est adressée au Gouvernement algérien par voie diplomatique et accompagnée, soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation, même par défaut ou par contumace, soit d'un acte de procédure criminelle ordonnant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l'inculpé ou de l'accusé devant la juridiction pénale, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte avant la même force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1966 Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en expédition authentique.
Le gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes applicables au fait incriminé et joindre un exposé des faits de la cause.